jeudi 3 mai 2012

Contrat de distribution numérique


Orange a acquis Dailymotion, la SACD, la SCAM et l’ADAGP ont conclu un Accord avec Youtube (Google), de même que la SACEM a contracté avec Youtube. Qu'il s'agisse de Youtube ou de iTunes, le concept juridique qui sous tend ces contractualisations est le même, celui de la distribution numérique d'oeuvres audiovisuelles ou musicales. Les prestataires techniques étant des canaux puissants de distribution (sans être des éditeurs), il peut être intéressant de leur concéder des licences pour assurer une commercialisation complémentaire et efficace des œuvres.

Quelles clauses doivent prévoir ces contrats de distribution ou de commercialisation numérique ? S’agissant d’un contrat entre le mandat classique de distribution et la Licence d’exploitation, on y retrouvera au minimum, les clauses spécifiques suivantes :

- La sélection et l’identification des œuvres du catalogue ;
- Le respect de la chronologie des médias (pour les œuvres audiovisuelles) ;
- Les marchés de communication électroniques de distribution (Internet, supports mobiles …) ; La question de l’exclusivité ;
- Le respect du droit moral des auteurs (droit au nom …) ;
- Le montant et les modalités de facturation des redevances (forfaitaires et proportionnels) ;
- Les statistiques de téléchargement ou de visionnage (forme de reddition des comptes);
- Les dispositifs techniques de protection des œuvres ;
- Les spécificités technique : formats de diffusion, lecteurs de diffusion, performance du serveur ...) ;
- La clause de révision (avant le terme de la licence) ;
- La durée de la licence consentie ;
- La clause de confidentialité ;
- L’apposition d’un éventuel logo ;
- Les zones géographiques de distribution ;
- La garantie d’éviction.  


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Affaire Coluche / Paul Ledermann

Dans de nombreux contrats de cession de droits d’auteur, il est fait état du droit de fixer l’œuvre. Or, point juridique crucial qui a fait l’objet de la célèbre affaire Consorts Colucci c/ Paul Ledermann (1), le droit français ne donne aucune définition de la fixation audiovisuelle ou musicale d’une œuvre.

Définir cette notion permet notamment de déterminer la date de la cession des droits au profit du producteur : la cession peut ainsi courir à partir de la date de 1ère fixation de l’œuvre.

Deux approches sont possibles : i) Considérer que la fixation correspond à l'incorporation de sons dans un support, et qui intervient au moment où la prestation de l'artiste interprète est pour la première fois enregistrée sur ce support. Dans ce cas, il conviendra de retenir comme date de première fixation de l’œuvre, la date d’enregistrement ou de captation de l’oeuvre; ii) Prendre en compte la date de création du master destiné à être reproduit en nombre (la fixation de l'enregistrement final sur le phonogramme).

La jurisprudence a opté pour cette deuxième approche et distingue bien les notions d’enregistrement (captation) et de fixation. Alors que l'enregistrement est la simple retenue d'un son initial pour ne pas le perdre, sans forcément avoir l'intention d'en faire un autre usage que la conservation, sans connaître tout du moins l'usage qui en sera fait plus tard, et qui est donc tourné avant tout sur l'artiste et son entourage, la fixation au contraire a pour destination l'exploitation du son, éventuellement travaillé, en vue de sa communication au public, et est donc tournée vers l'extérieur (le public).

La définition que donne le Petit Robert du verbe fixer, à savoir « Etablir de manière durable à une place, sur un objet déterminé », évoque aussi clairement une composante figée, une notion d'intangibilité. Selon les juges, la fixation n'est pas quelque chose d'éphémère, susceptible de modification ou d'amélioration, mais au contraire quelque chose de solide, d'immuable, que les années n'altéreront en rien.

Dans l’affaire Consorts Colucci, le tribunal a précisé que si une bande magnétique ou un enregistrement digital peuvent être changés au gré de la volonté de l'artiste ou de son producteur, il n'en va pas de même du master. Ce dernier « tel un moule en matière de sculpture ou des épreuves ayant fait l'objet d'un bon à tirer en matière d'édition, ne peut plus être modifié, et a pour destination des reproductions multiples. La date de fixation retenue pour chacun des sketches de Coluche est donc celle du master » (Décision Actoba.com n° 4050). 

(1) TGI de Paris, 19 février 2010 

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Consentement préalable aux Cookies

Selon les évolutions technologiques, le paquet télécom (1) fait l'objet d’un réexamen périodique par la Commission européenne. La Directive n°2009/136/CE du 25 novembre 2009 qui doit être transposée au plus tard le 25 mai 2011 (2), opère cette «  mise à jour ».

La Directive vise notamment à lutter contre les applications logicielles (en ligne ou hors ligne)  qui enregistrent les actions de l’utilisateur de manière clandestine ou corrompent le fonctionnement de son équipement terminal au profit d’un tiers (logiciels espions ou espiogiciels), qui constituent une menace grave pour la vie privée des utilisateurs, au même titre que les virus.
 
A l’heure actuelle, rien n’oblige un prestataire Internet à informer l’internaute de l’implantation d’un cookie. La directive du 25 novembre 2009 n’interdit pas les cookies,  qui sont considérés comme  une opération de stockage légitime des informations sur l’équipement de l’internaute, mais ce dernier devra les accepter après avoir disposé d’une information claire et complète, notamment sur la finalité  de leur implantation. L’accord de l’internaute peut être exprimé par l’utilisation des paramètres appropriés d’un navigateur Internet ou d’une autre application.

Les dérogations à cette obligation du prestataire  d’informer le consommateur sont limitées aux situations dans lesquelles le stockage technique de données sur le poste de l’internaute est strictement nécessaire afin d’autoriser légitimement l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’internaute.

Les principes d’accord préalable et de l’information claire et complète de l’internaute seront  également étendus aux sollicitations commerciales émises par SMS et MMS.

(1) Cinq directives constituent le cadre réglementaire actuellement applicable aux réseaux et services de communications électroniques :  directive 2002/19/CE du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de  communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») ; la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), la directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») ; la directive 2002/22/CE du 24 avril 2002 relative au service universel ; la directive 2002/58/CE du 31 juillet 2002 dite « vie privée et communications électroniques».

(2) Dans sa version du 10 février 2011, le Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne n’opère qu’une transposition partielle de la Directive.

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Volume sonore des baladeurs numériques – 2ème Partie

Le message sanitaire est particulièrement étendu puisque, le responsable de la mise sur le marché du baladeur doit indiquer dans la notice (et éventuellement par tout autre moyen approprié : site Internet …), les informations suivantes :

1° Les risques encourus par l'utilisateur et la meilleure façon de les éviter ;

2° Des modèles ou gammes de casques ou d'écouteurs requis pour garantir le respect de la puissance sonore maximale autorisée. 

Par exception, est autorisée, la mise sur le marché de baladeurs musicaux conformes aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de la Communauté, ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, dès lors qu’ils assurent un niveau de sécurité et d'information du consommateur équivalant à celui garanti par le droit français.

A noter qu’en matière d’écoute sonore abusive, une campagne de sensibilisation a été menée en septembre 2008 par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES).

(1) Voir aussi pour les puissances limites, les normes NF EN 50332-1 (septembre 2000) pour les équipements complets à la pression maximale est de 90 décibels et NF EN 50332-2 (décembre 2003) pour les équipements avec écouteurs provenant de différents fabricants à la pression maximale est de 94 décibels. La tension de sortie maximale du  lecteur doit être inférieure ou égale à 150 millivolts (mv) .


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Niveau sonore des baladeurs numériques – 1ère Partie

Depuis le 1er mai 2006, les baladeurs numériques doivent porter certaines mentions obligatoires pour assurer la protection auditive du consommateur. Au sens de l’arrêté du 8 novembre 2005, constitue un baladeur musical tout appareil portatif permettant la reproduction sonore ou la réception radiophonique, ou les deux, au moyen d'un casque ou d'écouteurs diffusant le son aux oreilles de l'utilisateur et que celui-ci peut utiliser en se déplaçant.

La puissance sonore des baladeurs musicaux est limitée par l’article L. 5232-1 du Code de la santé publique : les  baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L. (Sound Pressure Level) (1)

Les baladeurs doivent porter un message sanitaire précisant que, à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Il s’agit de la mention : " A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur ". Cette dernière est apposée de façon lisible et inamovible, sur une surface libre du corps de l'appareil. Si aucune surface libre n'est supérieure à quatre centimètres carrés, un pictogramme peut être utilisé en remplacement de la mention réglementaire.

L'emballage et la notice de l'appareil portent eux-mêmes ce pictogramme, accompagné de la mention légale.

Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces exigences ne peuvent être commercialisés en France et peuvent donc faire l’objet d’une saisie en douane. Pour garantir la sécurité juridique des revendeurs,  une déclaration de conformité doit être présentée aux autorités chargées du contrôle (DGCCRF …). Elle est établie et signée par le fabricant ou l'importateur ou, à défaut, par la personne responsable de la mise sur le marché. Cette déclaration contient notamment le nom et l'adresse du signataire, la marque commerciale et le type du baladeur et une description générale de celui-ci, complétée par des indications techniques précisant les moyens qui permettent le respect de ces exigences.


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