jeudi 29 mars 2012

Le placement de produits - 3ème Partie

Régime de la communication commerciale (Source : Actoba.com)

Le Placement de produits, au même titre que la publicité télévisée, le parrainage et le téléachat, est soumis au régime juridique de la communication commerciale audiovisuelle.

Interdiction générale

Le parrainage et le placement de produit restent interdits lorsqu’ils influencent la teneur des programmes de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias. Cette interdiction s'applique notamment au placement de thèmes (exemple : charte graphique permettant d'identifier, sans ambigüité, l'annonceur).

Appréciation par le CSA

Le 10 mars 2011, le CSA a précisé à la société France Télévisions ayant posé la question de la conformité à la réglementation, du placement de produit dans les fictions audiovisuelles (insertion dans les décors des fictions d’affiches publicitaires virtuelles ou réelles), qu'il ne pouvait se prononcer définitivement a priori sur cette question. L'appréciation de la régularité du placement de produits étant opérée au cas par cas au regard des éléments contenus dans les supports visualisés.

Seule certitude, dans tous les cas, le produit placé ne doit pas comporter des indications de type slogan publicitaire, prix, coordonnées d’un lieu de vente ou encore des modalités d’achat (publicité clandestine).

Le 6 juillet 2010, le CSA a fermement mis en garde Direct 8 à la suite de la diffusion de la fiction " Ma Super Croisière". Cette fiction mettait en avant de manière totalement injustifiée les marques et services de la société organisatrice d'une croisière et d'une agence de publicité organisant un tournage lors de la croisière (fiction coproduite par Direct 8) : "Le titre de l’émission reprend le logo, les initiales et la typographie de la marque de la société concernée ; l’essentiel des scènes a lieu sur le paquebot de la société, dont les nombreux plans de coupe montrent régulièrement les atouts, le nom, la marque ainsi que les prestations qu’il met à la disposition des passagers ..." . Ce programme constituait une publicité clandestine prohibée par l’article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992.

Dans une interview donnée à BFM le 17 juillet 2010, Christine Kelly, membre du CSA a précisé que le placement de produits devait s'inscrire de façon naturelle dans le scénario des oeuvres de fiction et que le produit placé ne devait pas apparaître de façon subite et inappropriée à l'écran.

Les dispositions spécifiques des Conventions de chaînes

Les Conventions de chaînes intègrent désormais des clauses relatives au placement de produits. On retrouve ainsi la clause imposant à l'éditeur de respecter la délibération du CSA du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

L'ancien cadre juridique

La citation de marques dans les oeuvres audiovisuelles ou "placement de produit" n’était pas réglementé par des dispositions spécifiques sous le régime de la directive n° 89/552/CE du 6 novembre 1989 dite "Directive télévision sans frontière" (Directive TSF).

Le délit de publicité clandestine pouvait donc s'appliquer. Au sens de l’article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire.

En application de l’article 10.1. de la Directive TSF la publicité devait être identifiée et distinguée du reste du programme. Ce principe général applicable indépendamment des supports (e.g. publicité électronique) était également rappelé par l’article 12 du Code international de pratiques loyales en matière de publicité de la Chambre de commerce internationale.

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Le placement de produits - 2ème Partie

Identification des programmes concernés

Les programmes comportant un  placement de produit doivent être identifiés par un pictogramme spécifique. Les téléspectateurs sont informés de l’existence d’un placement de produit par ce pictogramme placé de manière appropriée au début et à la fin de la diffusion du programme, ainsi que lorsque le programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur (exigence de la Directive du 11 décembre 2007).

A noter que les modalités d'insertion de ce pictogramme ont fait l'objet d'une contestation de la part de la SACD, de l’ARP, du Club des Auteurs, du Groupe 25 Images, de la SRF et de l’UGS. Il était reproché, lors de la diffusion des films et des fictions, la diffusion de ce pictogramme pendant une minute au début du programme, pendant une minute après chaque interruption publicitaire et, à la fin du programme, pendant toute la durée du générique : "Le pictogramme imposé par le CSA, aussi laid et encombrant que parfaitement incompréhensible, consterne ceux qui tentent par leur travail d'offrir aux téléspectateurs des œuvres de qualité. Son incrustation sur des écrans déjà surencombrés par des logos, des annonces ou des pictogrammes divers et variés au détriment de l'intégrité des œuvres, est intrusive et inefficace".

Le CSA avait répliqué dans une lettre du 27 mai 2010, que ce pictogramme reprenait les codes graphiques et modalités d'insertion de la signalétique jeunesse et qu'une campagne d'information du téléspectateur serait lancée.  

L'apport de la Directive du 11 décembre 2007

La Directive du 11 décembre 2007 est partie du constat que le placement de produit était devenu une réalité dans les oeuvres cinématographiques et dans les oeuvres audiovisuelles destinées à la télévision. La réglementation de cette pratique étant divergente selon les États membres, il était nécessaire, afin de garantir un traitement homogène et de renforcer la compétitivité du secteur européen des médias, d’adopter des règles spécifiques en matière de placement de produit. Outre la légalisation de la pratique, la Directive apporte d'importantes lignes d'interprétation sur la légalisation du placement de produits.

Régime juridique des "Cadeaux"

La fourniture gratuite de biens ou de services, tels que des accessoires de production ou des prix, ne doit être considéré comme un placement de produit que lorsque les biens ou services concernés ont une valeur non négligeable.

Parrainage ou Placement de Produits?

Le critère déterminant qui permet de faire la distinction entre parrainage et placement de produit est le fait que, dans le cas de ce dernier, la référence à un produit est intégrée au déroulement d’un programme. Les références aux parraineurs, en revanche, peuvent apparaître au cours d’un programme, mais ne font pas partie de l’intrigue.

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Absence de réaction suite à une assignation

Il arrive dans le cadre d’un contentieux que la personne physique ou morale poursuivie, bien que régulièrement assignée, ne se manifeste pas, jusqu’à le veille de l’audience. La question se pose de déterminer si après l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état, la réouverture des débats est possible.

Cette réouverture des débats nécessite la révocation de l’ordonnance de clôture, or en vertu de l'article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Dès lors qu’il est établi que le défendeur a été parfaitement informé de l'existence de la procédure et qu’il n'a pas constitué avocat en temps utile (quelques jours avant l'audience de plaidoiries), la constitution d’avocat est donc tardive et ne constitue pas en soi une cause de révocation de l'ordonnance de clôture et ne justifie pas la réouverture des débats.

Le juge statuera alors par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " (Décision Actoba.com n° 4680). 

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Contrat de MVNO

Le Contrat de MVNO (Mobile Virtual Network Operator) est le Contrat par lequel un Opérateur de communications électroniques met son infrastructure technique, à la disposition d'une Société (le MVNO) souhaitant développer, à titre principal ou accessoire, des services de téléphonie (cartes prépayées, offre de forfaits, revnte de minutes, Voice IP ...). Un MVNO peut être une entreprise n’ayant aucun lien avec le secteur des télécommunications mais qui dispose d’une excellente connaissance des besoins de ses clients et capable d’offrir sur la base d’une stratégie de contenus, des services innovants. Le MVNO peut aussi être issue du secteur des communications électroniques souhaitant mettre en place une stratégie de commercialisation de service voix ou SMS « Low Cost ». Le contrat de MVNO doit être exhaustif et inclure  notamment en Annexe un Service Level Agreement.

Modèle de Contrat de MVNO

Le placement de produits - 1ère Partie

Définition du placement de produits (Source : Actoba.com)    
     
Le placement de produit est défini comme toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie.

La légalisation d'une exception

Par exception au principe de l'interdiction du placement de produits dans les services de médias audiovisuels (article 3 octies de la Directive n°2007/65/CE du 11 décembre 2007) toujours applicable à l'heure actuelle, les Etats membres de l’Union européenne ont la faculté d'autoriser dans certains cas limitatifs, les conditions dans lesquelles le placement de produits est autorisé.

La France a opté pour une autorisation encadrée de certains placements de produits.

Le nouveau cadre juridique français

Le 16 février 2010, le CSA a fixé les conditions du nouveau cadre juridique (1). Le placement de produit est désormais autorisé dans les oeuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les vidéomusiques, sauf lorsqu’elles sont destinées aux enfants. Au sens de la délibération du CSA, est considéré comme un placement de produit le placement effectué à titre payant, c’est-à-dire la fourniture, formalisée par un contrat, de biens ou de services dont la marque est identifiable au sein du programme.



mardi 27 mars 2012

Droit du Logiciel

Le principe applicable en droit français est celui de la protection juridique du logiciel par le droit d'auteur (et non par le brevet comme adopté dans d’autres systèmes juridiques).  Principe posé par l'article L 112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle "sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code:... les logiciels y compris le matériel de conception préparatoire...";

La protection est donc acquise sans aucune formalité de dépôt dès la création du logiciel, à la condition que ce dernier soit « original ». En d’autres termes et selon la formule consacrée,  «qu’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ».  Pour établir cette originalité et dans la grande majorité des cas, le juge se base sur le rapport d’expertise (d’où l’importance de l’avis de l’expert désigné). 

Cette protection par le droit d’auteur a été adoptée à l’origine par la Directive communautaire n° 91/250 du 14 mai 1991 introduite en droit français par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 qui édicte à son article 1er que la protection par le droit d’auteur s'applique aux programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire.

Toutefois, tout ce qui attrait au logiciel n’est pas protégeable : les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur.

En la matière, une des questions clés est de déterminer ce que l’on entend par l'expression "matériel de conception préparatoire". Il s’agit des travaux préparatoires de conception aboutissant au développement du programme, à condition qu'ils soient de nature à permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade ultérieur. En conséquence une ébauche informatique du programme est protégée si elle suffisamment avancée pour contenir en germe les développements ultérieurs du logiciel.

Il a été jugé que le logiciel est protégé uniquement en tant qu'oeuvre informatique. Les services attendus du logiciel, la définition des besoins, les précisions apportées au cours de l'élaboration par le profane qui a souhaité voir créer un logiciel à partir d'une idée précise, s'ils peuvent éventuellement constituer par eux-mêmes une oeuvre de l'esprit, n'entrent pas dans le cadre de l'article L 112-2-13 du Code de la propriété intellectuelle.

Concernant les fonctionnalités du logiciel, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 13 décembre 2005 (1), que celles-ci entendue comme "la mise en oeuvre de la capacité de celui-ci à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé", ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d'auteur dès lors qu'elles ne correspondent qu'à une idée. Il en est de même de la classification du traitement des données en dossiers / sous dossiers. Or en matière de propriété intellectuelle, les idées sont de libre parcours (non protégeables).

Néanmoins, une protection existe par le biais de l'action en parasitisme. En effet, la réutilisation par un tiers, de documents de travail détaillant les fonctionnalités d'un logiciel, peut être sanctionnée. La réutilisation du travail de recherche d'autrui peut constituer un détournement de savoir-faire dans la mesure où celui qui s'approprie ce travail bénéficierait indûment d'économies importantes.

(1) Cour de cassation, 1ère ch. civ., 13 décembre 2005

Source : Actoba.com

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