samedi 28 avril 2012

Taux réduit de TVA

Selon l’administration fiscale, tous les supports répondant à la définition fiscale du livre bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5% (6° de l’article 278 bis du code général des impôts, CGI). Selon l’instruction fiscale n° 82 du 12 mai 2005, ce taux réduit s’applique aussi aux ouvrages qui, quand bien même ils présenteraient un contenu rédactionnel insuffisant, mais qui comportent un véritable apport éditorial (guides, annuaires, répertoires…), ainsi qu’à certains types d’ouvrages auparavant exclus de ce régime (cartes géographiques, livres de coloriage…).

Au sens fiscal, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une oeuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Pour être considéré comme un livre, un ouvrage doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

- l’ouvrage doit être constitué d’éléments imprimés. Les éléments audiovisuels ou numériques (cassette audio, compact disc musical, DVD, diapositives, etc) demeurent passibles du taux qui leur est propre ;

- l’ouvrage doit reproduire une oeuvre de l’esprit ; en pratique, l’ouvrage doit comporter une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l’ensemble le caractère d’une oeuvre intellectuelle ;

- l’ouvrage ne doit pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué, c’est-à-dire être principalement destiné à informer un public de l’existence et des qualités d’un produit ou d’un service, avec ou sans indication de prix, dans le but d’en augmenter les ventes ou de promouvoir l’image d’un annonceur (la surface consacrée à la publicité, aux annonces commerciales, noms de marque, logos professionnels … ne doit pas dépasser le tiers de la surface totale de l’ouvrage).

- l’ouvrage ne doit pas contenir un espace important destiné à être rempli par le lecteur (cette surface vierge ne doit pas dépasser le tiers de la surface totale de l’ouvrage).

Le taux réduit de TVA est également étendu aux ouvrages comportant un apport éditorial avéré (bien que dépourvus de contenu rédactionnel). Au sens fiscal, l’apport éditorial est caractérisé par la recherche, la sélection et la mise en forme de données (agrégation, ordonnancement, présentation, indexation, etc) conférant à l’ensemble une homogénéité et une cohérence globale. Exemples : annuaires, guides, répertoires, recueils de photographies, catalogues artistiques, ouvrages de cotation, partitions de musique, cartes géographiques et atlas, ouvrages pour enfants, cahier d’exercices …

Les prestations de location de livre bénéficient également du taux réduit de TVA.

Concernant le livre électronique, il conviendra d’appliquer le taux réduit de TVA à compter du 1er janvier 2012, y compris pour ceux fournis par téléchargement (6° de l’article 278 bis du CGI).   

Les taux de TVA dans le Spectacle vivant

De façon générale, le spectacle vivant, à l‘opposé du spectacle enregistré, est un spectacle exécuté en direct devant un public avec la présentation physique des artistes. La qualification de spectacle vivant peut donc notamment être appliquée à une pièce de théâtre, un ballet, un concert, une comédie musicale, un Opéra, un Sketch etc.

Au sens fiscal, par spectacles vivants, il faut entendre les spectacles produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d’une oeuvre de l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins un artiste de spectacle percevant une rémunération (cf. article 1er de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles). Ne constituent pas des spectacles vivants : les spectacles sportifs, les corridas, les spectacles enregistrés, l’organisation de défilés de mannequins.

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Jugement condamnant un concurrent

Une société qui a gagné un procès contre l’un de ses concurrents, peut-elle librement publier et mettre en avant la décision sur son site Internet ou sur un autre support ? Oui, et cela même en l’absence d’une mesure de publication ordonnée par le juge.

Un concurrent peut publier à ses frais dans la presse un jugement rendu publiquement et devenu définitif, même si le tribunal a refusé d'ordonner la publication, à condition que cette publication intervienne dans des conditions exclusives du simple dessin de nuire et de tout abus (exemple : publication incomplète ou tardive ou accompagnée de commentaires malveillants).

Ainsi, il n’a pas été jugé déloyal de titrer en première page d’un magazine un bandeau intitulé "Information judiciaire : la Société ... condamnée". Aucun abus ne saurait résulter du fait que l'article litigieux a été diffusé en pleine page et en gros caractères car il était légitime pour le gagnant, victime d'un dénigrement (par exemple) susceptible de faire fuir ses annonceurs et représentant une partie importante de ses recettes, de mettre en exergue la décision obtenue à son profit. En conclusion, la publication des décisions de condamnation, sauf abus, n’est pas susceptible de donner prise ni au dénigrement ni à la concurrence déloyale (Décision Actoba.com n° 4149).

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vendredi 27 avril 2012

Mandat de distribution

(Source Actoba.com) La résiliation pour faute du contrat de distribution est un acte juridique qui a de graves conséquences, elle n’est possible que dans les conditions de la clause résiliatoire. Il est d’usage en matière de distribution de rendre possible cette résiliation pour faute en cas de violation des obligations essentielles et déterminantes du contrat par l’une ou l’autre des parties (1).

La question est de déterminer quelles sont ces obligations essentielles et déterminantes. La qualité technique insuffisante des supports (2) peut-elle justifier une résiliation pour faute ?

La réponse ne va pas de soi, les juges, en raison des circonstances de la résiliation peuvent considérer ce motif de résiliation comme abusif.

Dans une affaire récente, et en dépit des défaillances techniques dans la qualité des supports livrés par le distributeur (importantes variations de blanking horizontal, niveaux vidéo hors normes, volets flous, problème de proportion sur un plan, image écrasée, format des masters à homogénéiser, volets non nets, effets de pixellisation) les juges ont conclu à une résiliation abusive du mandat de distribution par le Producteur.

Le producteur avait résilié le contrat avec son distributeur, sans attendre les nouvelles modifications techniques qu'avaient pris en charge le Distributeur pour résoudre les défauts techniques affectant le support. Le Producteur ne s'était pas non plus renseigner auprès du laboratoire sur l'état d'avancement des travaux de réfaction du support.

Pour limiter le risque contentieux, le Producteur peut notamment annexer au mandat de distribution, les spécifications techniques détaillées exigées du support et les modalités de contrôle par le laboratoire en charge du dépôt. Il peut également, dans la lettre refusant les supports pour défaut de qualité, rappeler les stipulations de la clause du contrat applicable, la clause résiliatoire ainsi que son caractère déterminant et essentiel.

(1) Exemple : « Le Mandat sera résilié en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations essentielles et déterminantes souscrites aux termes des présentes après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet dans les quinze jours suivant son expédition sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires »

(2) Exemple de clause de qualité des Masters : « Les Masters doivent être de qualité technique parfaite et respecter les normes techniques d'usage et les standards de qualité internationaux. Le distributeur a la faculté de faire vérifier par tout laboratoire de son choix le matériel technique livré. Dans le cas où le matériel livré ne serait pas de qualité suffisante, le distributeur peut demander au producteur d'effectuer des modifications techniques, étant entendu que ces modifications doivent être effectuées dans un délai de 15 jours à réception de la demande. Le distributeur doit émettre dans les 30 jours de réception du matériel corrigé une lettre d'acceptation du matériel. »
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mardi 24 avril 2012

Ecriture de Sketches pour la Télévision

(Source : Actoba.com) La question se pose régulièrement : les contrats de commande d’écriture pour la télévision, sont-ils soumis à des dispositions spécifiques en matière de rémunération des auteurs ? En particulier, l’auteur doit il être rémunéré  sur les œuvres retenues ou chaque œuvre créée pour la circonstance, même si l’œuvre n’est pas exploitée ?   

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) n’envisage que la commande des œuvres destinées à une exploitation publicitaire. Pour les œuvres d’une autre nature et notamment les œuvres littéraire destinées à être adaptés à la télévision, il convient de se référer de se référer au Code civil et à la jurisprudence.  En la matière le contrat de commande d’une œuvre de l’esprit ne diffère pas du contrat de commande classique à savoir, « un contrat d’entreprise, ou convention par laquelle une personne s’oblige, contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie, un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante ».

Ce contrat est présumé être conclu  à titre onéreux (au moins principalement), ce qui implique d’exclure la commande de textes à titre (majoritairement) gratuit.  

En l’état de la dernière jurisprudence, un contrat de commande de textes pour la télévision peut prévoir de ne rémunérer l’auteur que pour les textes retenus par le Producteur. Le principe n’est applicable qu’à la condition que la décision du Producteur  ne soit pas potestative. En d’autres termes, la décision de retenir ou non les textes commandés ne doit pas dépendre  uniquement de la volonté du Producteur (1).  Seront donc considérées comme nulles les clauses de sélection de textes, générales sans fixation de critères extérieurs aux parties. L’insertion de clauses de correction des travaux et de validation est d’usage.  

Concernant le prix de cession des droits d’auteur, s’il peut ne pas être déterminé au contrat  de commande, il doit au moins pouvoir être déterminable (et toujours sans condition potestative), notamment en référence aux usages de la profession.

Dans tous les cas, dès lors qu’il y a exploitation des textes (adaptation audiovisuelle), une rémunération est due à l’auteur, sous peine de contrefaçon.

Conformément à l’article L 132-24 du CPI, le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle emporte, sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle, sous réserve des droits graphiques et théâtraux. L’adaptation des sketches sous forme de one man show ou pièces de théâtre reste donc la propriété des auteurs (sauf clause contraire).   

(1) CA Paris, 26 avril 2006, à propos d’une exploitation sans autorisation par le producteur des sketches « Un gars, une fille »

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lundi 23 avril 2012

Régimes juridiques des emails du salarié – 2ème Partie

Le contrôle par l’employeur

Le respect de la vie personnelle du salarié n’est pas absolu. Il peut y être porté atteinte en cas de motif légitime lié à la protection des intérêts de l’entreprise. L’existence de ce motif doit être prouvée par l’employeur. Il peut s’agir par exemple, d’un soupçon concernant la transmission fautive par le salarié, de données confidentielles appartenant à l’employeur. L’employeur qui, pour un motif légitime, souhaite obtenir un constat d’huissier, devra y être autorisé par le juge judiciaire (gardien des libertés individuelles).

La mesure devra aussi être proportionnée. L’employeur pourra ainsi du juge la liste des messages privés Hotmail ou autres envoyés par le salarié (« impression d'un état de la boîte personnelle »), mais non leur contenu. Une fois l’autorisation du juge obtenue, il conviendra également de respecter le principe de loyauté en demandant au salarié son login et mot de passer et de lui proposer d’assister à l'ensemble des opérations.

Toute mesure de l’employeur doit être sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé (Décision Actoba.com n° 4250). 

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Régimes juridiques des emails du salarié - 1ère Partie


La plupart des décisions rendues par les tribunaux concernant les emails du salarié concernent la messagerie de l’entreprise (abus de la liberté d’expression, surveillance par l’employeur ….). Cela ne doit pas occulter l’autre régime applicable aux emails du salarié : celui de l’usage de la messagerie privée (Hotmail, Yahoo etc.) pendant les heures de travail. Les principes de ce régime sont les suivants.

Application du secret des correspondances

Les messages échangés par les services de messagerie privés sont, sans exception, protégés par le secret des correspondances. Il est constant que le salarié, durant ses activités professionnelles, bénéficie du principe général du droit au respect de sa vie privée découlant des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le secret des correspondances fait partie de la sphère de la vie privée. Le courrier électronique est assimilable à une correspondance privée, l'accès à son contenu étant protégé par un mot de passe personnel et confidentiel composé par l'usager lors de sa connexion à Internet ou à sa boîte aux lettres électronique. A ce titre, l’usager est à l’égard des tiers, seul responsable de l’utilisation de sa messagerie privée
Usage modéré de la messagerie privée

Le salarié peut durant son temps de travail utiliser les outils informatiques mis à sa disposition pour des activités personnelles, notamment le courrier électronique, cette tolérance légale est admise tant que cet usage est très modéré et ponctuel. Une interdiction totale imposée par l’employeur serait illégale comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du salarié. L'article 1121-1 du Code du travail pose ainsi que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché... » (Source : Actoba.com 

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